Décision du Conseil communal du 20 septembre 2021 –
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Table des matières
- 1 CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
- 2 CHAPITRE 2 – PERSONNEL DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
- 3 CHAPITRE 3 : GENERALITES
- 4 CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIÈRES
- 5 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
- 6 CHAPITRE 6 : LES SÉPULTURES
- 7 CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SÉPULTURE
- 8 CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
- 9 CHAPITRE 9 : FIN DE SÉPULTURES, OSSUAIRE ET RÉAFFECTATION DE MONUMENTS
- 10 CHAPITRE 10 : POLICE DES CIMETIÈRES
- 11 CHAPITRE 11 : SANCTIONS
- 12 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
Article 1 : Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :
- Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.
- Ayant droit : le conjoint ou le cohabitant légal ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5ème degré.
- Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession ou, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droits, pour pouvoir y être
inhumée. - Caveau : ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
- Cavurne : ouvrage souterrain destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires.
- Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
- Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.
- Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement.
- Citerne : structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l’inhumation et qui a vocation à accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires.
- Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
- Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou
d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est
conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires. - Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
- Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation
avec la présence d’un corps. - Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.
- Crémation : action de réduire en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
- Déclarant : personne déclarant officiellement un décès auprès de l’administration compétente.
- Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue de signes
indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement ou la réglementation wallonne en matière de funérailles et sépultures. - Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : lieu de rassemblement et de recueillement destinés aux familles du défunt.
- Exhumation de confort : retrait d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en
vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture. - Exhumation technique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil, d’une enveloppe d’ensevelissement ou d’une urne cinéraire, sur
initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire. - Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes
cinéraires. - Indigent : personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une
telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. - Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil ou d’une enveloppe d’ensevelissement contenant les restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans
un caveau soit dans une cellule de columbarium. - Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
- Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhumation ou d’une incinération.
- Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
- Officier de l’État Civil : membre du Collège communal, bourgmestre ou échevin désigné, chargé de veiller au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l’état civil et à la tenue des registres.
- En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier de l’État Civil :
- Recevoir la déclaration du décès ;
- Constater ou faire constater le décès ;
- Rédiger l’acte de décès ;
- Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;
- Informer l’Autorité concernée par le décès.
- Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres reste organique et vestimentaire des défunts tels que vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que cercueil et housse.
- Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique.
- Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
- Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant.
- Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.
- Thanatopraxie : soins d’hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.
CHAPITRE 2 – PERSONNEL DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
Article 2 : Le service cimetières a pour principales attributions :
- De soumettre à l’approbation du Collège communal toute demande relative aux sépultures ;
- De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement de monuments ou citernes, …)
- De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de columbarium ;
- De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;
- De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ;
- De gérer la cartographie des cimetières ;
- D’inventorier les emplacements disponibles et éventuellement de proposer l’agrandissement des cimetières ;
- De constater des défauts d’entretien ;
- De veiller à l’affichage concernant les sépultures ;
- D’informer le conducteur des travaux :
• Des exhumations ;
• De la liste des sépultures devenues propriété communale ;
• Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ; - De la tenue régulière des registres du cimetière ;
- De la tenue du plan du cimetière et de son relevé ;
- De la tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au moment de leur achèvement ainsi que de la tenue de la liste des sépultures
d’importance historique locale ; - De la fixation de la date et de l’heure des exhumations ;
- Du constat des contraventions au Règlement de police des cimetières et du transmis de l’information au service concerné ;
- De l’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures.
Article 3 : Les fossoyeurs ont pour principales attributions :
- La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation de sépulture ;
- La surveillance des champs de repos ;
- Le contrôle du respect de la police des cimetières ;
- Le soutien au service Cimetières dans le constat des défauts d’entretien ;
- La gestion du caveau d’attente ;
- La bonne tenue des cimetières ;
- Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes et la pose de monuments ;
- La surveillance de la bonne application du présent règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;
- L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera généralement revêtu de l’uniforme déterminé par la masse d’habillement adoptée par le
Collège communal ; - Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de corps ou d’urnes, le transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des
lieux ; - La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le transfert des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;
- L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en columbarium ;
- La dispersion des cendres sur les aires de dispersion des cimetières de l’entité (pas sur parcelle privée, ni sur propriété privée) ;
- L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;
- L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, anglaises, militaires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945.
- L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières.
Article 4 : les ouvriers communaux ont pour principales attributions :
- L’entretien des parcelles de dispersion ;
- L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;
- L’évacuation des déchets ;
- L’entretien et le remplacement du matériel ;
- L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;
- L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;
- L’entretien de certaines sépultures ;
- Le cas échéant, le creusement des fosses en vue des inhumations et des exhumations.
CHAPITRE 3 : GENERALITES
Article 5 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :
- aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile;
- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès;
- aux personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune ;
- aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures.
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.
Article 6 : Moyennant le paiement du montant prévu par le Règlement Redevance sur les différents modes de sépulture dans les cimetières communaux en vigueur, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent.
Dans des cas exceptionnels, le Collège communal pourra déroger au présent article.
Article 7 : Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.
Article 8 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.
Article 9 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du fossoyeur, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues par le présent
règlement.
A. Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation
Article 10 : Tout décès survenu sur le territoire de la Commune d’Estinnes, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 140 jours, est déclaré au service de l’État civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service au moyen du formulaire type établi par délibération du Collège communal.
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.
Article 11 : Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autre document
d’identité officiel) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt.
Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.
Article 12 : Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités.
Article 13 : Seul l’Officier de l’État civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne cinéraire et la dispersion des cendres. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté.
L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu’après constat de l’officier public compétent.
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances Thana-chimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.
Article 14 : Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l’endroit où le corps est conservé.
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis à cet effet et lorsque les mesures ont été prises pour tenter de prévenir la famille.
Article 15 : A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé en parcelle non concédée ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.
Article 16 : Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de la Commune.
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à
défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.
Pour toute cérémonie cultuelle ou philosophique non confessionnelle, la Commune met à disposition la salle communale d’Estinnes-au-Val moyennant les conditions fixées par le Collège communal.
Article 17 : L’inhumation a lieu au minimum 24 heures après le décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie.
Article 18 : La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou l’entreprise de Pompes funèbres mandatée prend au préalable les dispositions de l’Administration communale pour fixer les date et heure
d’inhumation. L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités des services communaux et les désirs légitimes des familles, pendant les heures fixées aux articles 30 et 31 du présent règlement.
Article 19 : Si le défunt doit être incinéré, le transport peut s’effectuer hors commune dès que le médecin a constaté le décès et a établi une cause de décès naturelle et aucun danger pour la santé publique, à
charge pour la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou la personne qu’elle délègue (pompes funèbres) d’obtenir l’accord de l’Officier de l’État civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi, soit du lieu du décès, soit du lieu du domicile du défunt , soit du lieu où repose le corps selon les cas.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation.
La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra. La preuve est rapportée à l’Administration communale.
Article 20 : Pour toute sépulture en pleine terre,
- seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables, et les enveloppes d’ensevelissement en matériaux biodégradables, n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
- L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.
- L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
- Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables. (Interdiction de housses en plastique).
- Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
- Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont
autorisés, en ayant égard à privilégier les matériaux biodégradables. - Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre.
- Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
- Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur
des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 7.
L’Officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées (Obligation de fournir l’heure de fermeture du cercueil).
Article 21 : Pour toute sépulture en caveau,
- seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés sont autorisés.
- L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit.
- Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
- L’inhumation dans une enveloppe d’ensevelissement est interdite.
- Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
- Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
- Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et
assainissement. - Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur
des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences
définies aux alinéas 1er à 6.
L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées (Obligation de fournir l’heure de fermeture du cercueil).
Article 22 : Dans le respect des mesures de profondeur imposées par le Code de Démocratie locale et de Décentralisation, le Bourgmestre peut, selon son appréciation, autoriser l’inhumation en caveau d’un cercueil d’enfant ou comme équivalent à une demi-place de sorte que deux cercueils d’enfant peuvent remplacer la place d’un cercueil d’adulte. Pour l’application de cet article, le cercueil doit être d’une taille maximale de 100 cm.
Le placement d’urnes en surnuméraire est possible sans limite de nombres dans le respect des mesures de profondeur imposées par le Code de Démocratie locale et de Décentralisation.
Article 23 : Le Bourgmestre, selon son appréciation, peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux corps (la mère et son nouveau-né, des jumeaux,…).
B. Transports funèbres
B.1. Hors cimetière
Article 24 : Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune.
Article 25 : Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.
Article 26 : Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts sur le territoire d’Estinnes », doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord du Parquet.
Les restes mortels d’une personne décédée hors du territoire d’Estinnes ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de
l’Officier de l’État civil du lieu de destination.
Article 27 :
- Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du
Bourgmestre. - Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre.
B.2. Dans le cimetière
Article 28 : Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation si les lieux le permettent. Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sorti du véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture.
Une collaboration volontaire est souhaitable entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du cercueil dans le cimetière.
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.
Article 29 : Lors de l’inhumation du cercueil, aucune manipulation ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation.
C. Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture
Article 30 :
1 : Croix-lez-Rouveroy, rue de l’Église
2 : Estinnes-au-Mont, chemin de Maubeuge qui comporte une parcelle des étoiles
3 : Estinnes-au-Val, rue de Bray
4 : Fauroeulx, place du Centenaire
5 : Haulchin, rue de la Buissière
6 : Peissant, rue de Lobbes
7 : Rouveroy, rue des Alliés
8 : Vellereille-les-Brayeux, place des Combattants
9 : Vellereille-le-Sec, avenue des Tilleuls
L’accès du public aux cimetières communaux est autorisé :
- Du 1er avril au 01er novembre : de 8 h à 19 h
- Du 02 novembre au 31 mars : de 8 h à 17 h
Le Bourgmestre ou son délégué peut, dans des circonstances particulières qu’il apprécie, déroger aux
horaires ci-dessus.
Article 31 : Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées pendant les heures d’ouvertures des cimetières et se terminer :
- au plus tard deux heures avant la fermeture du cimetière (du lundi au jeudi) pour les
inhumations de cercueil ; - au plus tard une demi-heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au jeudi) pour le placement d’urnes au columbarium et les dispersions de cendres ;
- au plus tard à 12h30 les vendredi et samedi. Il n’y a pas d’inhumation l’après-midi sauf exception justifiée, dûment autorisée par le Bourgmestre.
De plus, aucune inhumation n’aura lieu, les 1er et 2 novembre, du 24 décembre 15 h au 26 décembre et du 31 décembre 15 h au 2 janvier inclus.
CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIÈRES
Article 32 : Le service cimetières est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est conforme aux modalités de l’arrêté du Gouvernement wallon en vigueur.
Article 33 : Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registres sont déposés au service cimetières de l’Administration communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service cimetières.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 34 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations
causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications
du fossoyeur.
Article 35 : Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Le fossoyeur responsable veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément au présent règlement et à récupérer copie de l’autorisation avant de permettre à l’entreprise d’accéder au cimetière. Un état des lieux photographique sera réalisé par le fossoyeur préalablement à la réalisation des travaux. Cet état des lieux vaut jusqu’à preuve contraire.
Article 36 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés, excepté l’urgence dûment motivée qui fait l’objet d’une autorisation du Bourgmestre ou son délégué.
Article 37 : Les travaux importants (pose de monument, terrassement…) qui se feront à l’occasion de la Toussaint, devront être effectués pour le 28 octobre de l’année civile au plus tard. Les travaux de jardinage et l’aménagement des pelouses seront, quant à eux, autorisés jusqu’au 30 octobre. Les travaux pourront reprendre le 03 novembre.
Les travaux relatifs à l’enherbement doivent respecter les prescriptions des services techniques de la Commune (mélange spécifique, etc.).
Article 38 : L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la vérification de l’état du terrain afin de garantir la stabilité et la pérennité du monument.
Article 39 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué. Copie de cette autorisation est réservée au fossoyeur.
Article 40 : Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 41 : La construction de caveau doit être réalisée uniquement avec une ouverture par le dessus.
Toute ouverture dite à la française ou par l’avant est proscrite. L’ouverture par le dessus se fait exclusivement par l’entreprise de pompes funèbres.
Article 42 : Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont
valables :
- 3 mois pour la pose d’une citerne ou la construction d’un caveau ;
- 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ;
- 1 an pour la restauration d’un monument.
Toutefois, en cas de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors normes, l’autorisation est valable 2 ans.
L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au responsable des cimetières ou au fossoyeur, avec lequel rendez-vous aura été pris, qui exercera une surveillance sur l’exécution des
travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées. Les travaux et tout
dommage en résultant
En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu à l’article 75 du présent règlement.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.
Article 43 : En cas de constat de travaux réalisés sans autorisation, le Bourgmestre fera démonter le monument aux frais de l’entrepreneur responsable.
CHAPITRE 6 : LES SÉPULTURES
Section 1 : Les concessions – Dispositions générales
Article 44 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de concession (date de délibération du Collège communal faisant foi), pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le Règlement sur les différents modes de sépulture dans les cimetières communaux en vigueur.
Article 45 : Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement ou à l’occasion d’un décès, par le Collège communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi.
La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la veille de l’inhumation.
Une concession est une convention, incessible et indivisible.
Les terrains concédés en pleine terre et non occupés sont marqués par le fossoyeur avec le numéro de concession. Le concessionnaire est, quant à lui, tenu de faire placer une identification nominale et d’entretenir la concession dès son acquisition.
Les cellules de columbarium concédées sont marquées par le concessionnaire d’une plaque avec le numéro de concession et, en cas d’occupation, le nom du/des défunt(s). Le placement se fait avec l’accord préalable du fossoyeur, dans le mois de la réception de la notification d’octroi de la concession.
Les concessionnaires de caveau sont tenus de faire placer le caveau dans le mois de la réception de la notification d’octroi de la concession. Le placement se fait avec l’accord préalable du fossoyeur et dans le respect des dispositions du présent règlement relatives aux travaux. Les concessionnaires sont, en outre, tenus de faire poser une couverture en pierre, marbre, granit, etc., sur toute concession de caveau, dans l’année de l’octroi de la concession. La hauteur du fronton ne pourra toutefois excéder
0,80m.
Il est interdit au fossoyeur de s’en occuper.
Article 46 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut
prétendre à aucun remboursement ou dédommagement.
Article 47 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance conformément au Règlement sur les différents modes de sépulture dans les cimetières communaux en vigueur. Un nouveau contrat de concession, joint si possible au contrat de concession initial, sera établi par le Service Cimetières sur décision du Collège communal.
Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un constat du bon entretien de la sépulture (critères du défaut d’entretien) par l’Administration communale.
Le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le
délai fixée par l’injonction de remise en état formulée par le Collège communal.
Article 48 : Au moins treize mois avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
A défaut du paiement dans le mois du montant dû pour le renouvellement de la concession, une copie de l’acte est affichée pendant un an couvrant deux toussaints au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière.
Les modalités du présent article sont réalisées conformément à la réglementation wallonne en vigueur.
Article 49 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis à l’entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 1 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques …). Au besoin, il sera fait application des mesures prévues pour les travaux aux sépultures.
A défaut d’enlèvement par les personnes intéressées, le fossoyeur ou les ouvriers communaux procèdent à leur enlèvement au terme du délai fixé par l’article 77 du présent règlement.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par l’Administration communale à la Cellule de Gestion du Patrimoine de gestion funéraire de la Région Wallonne (DGO5).
Article 50 : Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière
inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.
Article 51 : Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué conformément aux règles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 52 : Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière (couvrant deux Toussaints), et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Article 53 : L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre, les parcelles d’honneur et les sépultures d’importance historique.
Les anciens combattants en sépulture privée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique afin de leur rendre hommage.
Article 54 : L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.
Section 2 : Autres modes de sépulture
Article 55 : Une sépulture non concédée est conservée pendant 10 ans. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu’après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée, un mois après son envoi, à l’issue de la période de 10 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture.
Article 56 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans inclus est aménagée dans le cimetière d’Estinnes-au-Mont au sein de laquelle les sépultures sont non concédées.
Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.
Une copie de l’autorisation d’inhumation dans la parcelle des étoiles est conservée dans le registre des concessions (malgré le caractère non-concédé de la sépulture) pour la bonne organisation de la parcelle et la conservation des contacts utiles en cas de réaffectation.
Article 57 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.
Article 58 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur l’aire de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :
- soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ;
- soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible conformément aux mesures de profondeur fixées par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
- soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ; en surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
- soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ; en surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;
- soit inhumées en pleine terre dans une urne biodégradable, étant entendu qu’aucune exhumation ne pourra avoir lieu dans ce cas.
Article 59 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite.
Article 60 : Pour les columbariums, les cavurnes, et les emplacements pour urnes en pleine terre, les plaques de fermeture sont fournies par le fossoyeur, à l’exclusion de toute autre.
Article 61 : Les plaquettes commémoratives sont disposées sur une stèle mémorielle prévue à cet effet à proximité des parcelles de dispersion. Elles sont fournies par l’Administration communale et posées par le fossoyeur. Elles respectent les inscriptions suivantes : noms – prénoms – date de naissance – date de décès.
La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable.
Article 62 : Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire, si l’identification est possible, sont également repris dans un registre tenu par le service Cimetières.
CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SÉPULTURE
Article 63 : L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.
Article 64 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l’emplacement, calculé au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.
Article 65 : Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.
Seules les plantations reprises dans la liste érigée par le Collège communal sont acceptées.
A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage d’un an, redevenir une propriété communale et être enlevée conformément au présent règlement.
Il est strictement interdit d’utiliser des produits phytosanitaires et herbicides dans l’enceinte des cimetières (notamment pour l’entretien des fleurs et plantations et devantures de sépultures). Le non respect de cette mesure est érigé en infraction conformément au présent règlement (article 83).
Article 66 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être enlevés en temps voulu ou à tout demande de la Commune (notamment par affichage).
Aucun dépôt (fleur, plantes, ornement,…) n’est autorisé dans les allées et pelouses.
Article 67 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses devront être déplacés, par les proches, vers les poubelles prévues à cet effet, dans le respect du tri sélectif, en aucun cas sur les voiries communales. A défaut, ils seront remis sur les tombes par les soins des services communaux.
Article 68 : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée (notamment
ouverture de sépulture, fissures, affaissement du sol, etc.). (Voir chapitre sur les Travaux).
Article 69 : Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, fissurée, en ruine, anominale ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le présent règlement.
Le non-respect des articles 66 et 67 du présent règlement vaut automatiquement défaut d’entretien.
Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale.
L’Administration Communale peut à nouveau en disposer.
CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 70 : Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs de Pompes funèbres mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation écrite motivée du Bourgmestre conformément aux mesures de travaux du présent règlement et sous surveillance communale.
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :
- en cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté
- en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
- en cas de transfert international
Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur ou des entreprises mandatées à cet effet.
Article 71 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium.
Le délai sanitaire de l’alinéa 1er est également d’application à partir du placement de la dépouille dans le
caveau d’attente.
Article 72 : Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l’inhumation.
Les exhumations de confort réalisées dans les huit premières semaines après l’inhumation et par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation écrite du Bourgmestre. L’autorisation doit être remise au préalable au fossoyeur pour permettre l’accès au cimetière à l’entrepreneur.
Article 73 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.
Article 74 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, le service cimetières et les pompes funèbres.
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, à charge de l’entreprise de Pompes funèbres s’il échet.
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation.
Article 75 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée par le Règlement communal relatif à la redevance sur l’exhumation en vigueur, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre, les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.
Article 76 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce
rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et peut être soumis à une redevance communale.
CHAPITRE 9 : FIN DE SÉPULTURES, OSSUAIRE ET RÉAFFECTATION DE MONUMENTS
Section 1. Sépultures devenues propriété communale
Article 77 : Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, soit :
- un mois à dater de la clôture de l’affichage prévu par l’article 49 du présent règlement ;
- à l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire de la concession visé par le présent règlement.
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l’ossuaire.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par l’Administration communale à la Cellule de Gestion du Patrimoine de gestion funéraire de la Région Wallonne (DGO5).
Section 2. Ossuaires
Article 78 : Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément au présent règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne est placée avec les cendres dans l’ossuaire ou l’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, il sera inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts (si cela est possible) ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.
Section 3. Réaffectation de monuments
Article 79 : Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’un monument devenus propriété communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation.
Cette demande est soumise à l’approbation du Collège communal, après avis de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles. L’absence d’avis de la Commission dans le délai imparti est réputé favorable. Mention en est faite dans le courrier de demande d’avis adressé à la Commission.
Tout élément de sépulture relevant de la liste des sépultures d’importance historique locale ne peut être ni détruit, ni modifié, ni transporté qu’avec l’accord du Collège communal.
Article 80 : S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de celui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège communal.
Article 81 : Si la remise en état du monument n’a pas été effectuée dans le délai prévu par le présent règlement, le Conseil communal pourra annuler le contrat concessionnaire. Le monument rentre alors en propriété communale.
L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.
CHAPITRE 10 : POLICE DES CIMETIÈRES
Article 82 : Sont interdits dans les cimetières communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.
Il est notamment interdit :
- de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
- d’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
- d’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ;
- d’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ;
- d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetière ;
- d’entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
- de se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège communal ;
- d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ou par ordonnance
de Police ; - d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
- de déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci.
Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le biais des containers prévus à cet effet en respectant le tri des déchets. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ; - d’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt proches.
L’entrée des cimetières communaux est interdite :
- aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
- aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.
CHAPITRE 11 : SANCTIONS
Article 83 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 84 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans le présent règlement.
Article 85 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police, les services de gestion des Cimetières et les fossoyeurs.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s’imposent.
Article 86 : Le présent règlement est affiché conformément au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.